aris on Thu, 13 Jun 2002 09:46:41 +0200 (CEST) |
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[nettime-fr] La fin de l'anonymat sur Internet |
La fin de l'anonymat sur Internet par Eric Barbry, Directeur du D�partement Internet, Alain Bensoussan-Avocats La Loi relative � la s�curit� quotidienne a rappel� le principe g�n�ral d'anonymisation. Mais la r�alit� est bien diff�rente. L'anonymat est un droit, tant par application de r�gles g�n�rales comme le code civil et la protection de la vie priv�e que par application de r�gles sp�cifiques, qu'il s'agisse de la loi du 6 janvier 1978 ou des lois propres � Internet. C'est ainsi qu'� l'occasion de l'adoption de la LSQ (Loi relative � la s�curit� quotidienne - n�2001-1062 du 15 novembre 2001/JO du 16 novembre 2001 page 18215), le l�gislateur a rappel� de mani�re non �quivoque � l'article 29 modifiant l'article L32-3 du Code des postes et t�l�communications que "les op�rateurs de t�l�communications, et notamment ceux mentionn�s � l'article 43-7 [Les personnes physiques ou morales dont l'activit� est d'offrir un acc�s � des services de communication en ligne autres que de correspondance priv�e] de la loi n�86-1067 du 30 septembre 1986 pr�cit�e, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donn�e relative � une communication d�s que celle-ci est achev�e, sous r�serve des dispositions des II, III et IV". Si la LSQ rappelle ce principe g�n�ral d'anonymisation, la r�alit� est pourtant bien diff�rente qui, notamment pour des raisons de s�curit�, s'apparente plus � une obligation d'identification contr�l�e plut�t qu'un droit � l'anonymat. La loi du 1er ao�t 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 sur la libert� de communication, pr�cise sur ce point que les �diteurs de sites de communication audiovisuelle (en ce compris les sites Web) sont tenus de tenir � la disposition du public un certain nombre d'informations (noms ou coordonn�es de la personne morale, directeur de la publication et h�bergeur). Cette obligation est aujourd'hui consacr�e par la diffusion en ligne sur la plupart des sites web de ce qu'il est convenu d'appeler une "notice l�gale". Il existe certes, un am�nagement pour ce qui concerne les personnes qui �ditent � titre non professionnel un service de communication audiovisuelle. Elles sont n�ammoins tenues de tenir � la disposition du public les cordonn�es de leur h�bergeur et d'avoir communiqu� � ce dernier les informations permettant leur propre identification. De m�me, l'h�bergeur est pour sa part tenu � une obligation g�n�rale de collecte et de d�tention des informations sur les personnes qu'il h�berge. Faute de respecter cette obligation, le prestataire d'h�bergement pourra voir sa responsabilit� civile ou p�nale engag�e. La difficult� r�side aujourd'hui essentiellement dans le fait que tous les h�bergeurs ne d�tiennent pas de telles informations ou ne v�rifient pas que les informations collect�es soient suffisantes pour identifier les clients. Lorsque l'h�bergeur respecte cette obligation et qu'il communique aux autorit�s comp�tentes les informations ainsi collect�es, alors sa responsabilit� sera d�gag�e tel que cela a �t� rappel� par le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement rendu le 22 mai 2002 (L. P /S.A. CARPE DIEM).. En compl�ment de cette r�glementation g�n�rale relative � la cr�ation et � l'h�bergement de sites Web, la loi pr�cit�e relative � la s�curit� quotidienne pr�cise en ses points II, III et IV que "pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions p�nales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise � disposition de l'autorit� judiciaire d'informations, il peut �tre diff�r� pour une dur�e maximale d'un an aux op�rations tendant � effacer ou � rendre anonymes certaines cat�gories de donn�es techniques". Un d�cret en Conseil d'Etat pris apr�s avis de la Commission nationale de l'informatique et des libert�s devrait d�terminer les cat�gories de donn�es et la dur�e de leur conservation, selon l'activit� des op�rateurs et la nature des communications ainsi que les modalit�s de compensation, le cas �ch�ant, des surco�ts identifiables et sp�cifiques des prestations assur�es � ce titre, � la demande de l'Etat, par les op�rateurs. Ce m�me article pr�cise cependant que "les donn�es conserv�es et trait�es� portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les op�rateurs et sur les caract�ristiques techniques des communications assur�es par ces derniers", ajoutant que ces donn�es ne peuvent en aucun cas porter sur le "contenu des correspondances �chang�es ou des informations consult�es, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications". Il appartiendra aux op�rateurs de prendre toutes mesures pour emp�cher une utilisation de ces donn�es � des fins autres que celles fix�es par la loi, la conservation et le traitement des informations devant s'inscrire dans le strict respect de la loi du 6 janvier 1978. En terme d'anonymat, cela signifie que si l'anonymat est admis � titre de principe pour ce qui concerne les contenus �chang�s, les �changes eux-m�mes peuvent �tre d�sanonymis�s. Sur ce point, la difficult� r�side dans le fait que les professionnels de l'Internet, et notamment les fournisseurs d'acc�s ou op�rateurs de t�l�coms, sont astreints � certaines obligations sans contre-parties. Or la mise en �uvre de telles solutions induit des co�ts financiers non n�gligeables. La solution actuellement retenue est celle d'une n�gociation et d'une relation contractuelle directe entre les professionnels et l'Etat, ce qui ne respecte pas le principe d'�galit� devant la loi que chaque op�rateur est en droit de revendiquer. Il faut par ailleurs pr�ciser que face � un certain nombre d'incertitudes juridiques, le l�gislateur a ressenti la n�cessit� de rappeler que les op�rateurs t�l�coms, en ce compris les prestataires Internet, sont tenus de collaborer avec les autorit�s comp�tentes (minist�re des Finances, COB, douanes) dans le cadre de leurs propres enqu�tes (article 62 de la loi de finances rectificative pour 2001). Sur le plan international, il faut enfin souligner la r�cente adoption de la convention dite "cyber crime" du 23 novembre 2001, qui imposera � terme aux Etats signataires de modifier le cas �ch�ant leur r�glementation nationale afin de prendre en compte les n�cessit�s pratiques des enqu�tes judiciaires. Le texte de la convention pr�voit en effet que les Etats membres seront � terme tenus d'int�grer dans leur ordre juridique des dispositions l�gales relatives � la sauvegarde, la conservation ou encore l'obligation de production de certaines donn�es (donn�es stock�es, donn�es relatives au trafic). Le d�bat n'est pas clos puisque la Commission europ�enne m�ne elle aussi des travaux en ce sens. - Mardi 11 juin 2002 - http://www.journaldunet.com/juridique/juridique020611.shtml � Benchmark Group 2000. 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